N-3, r. 3 - Règlement sur le Comité d’inspection professionnelle de la Chambre des notaires du Québec

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25. Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou d’enquête sur la compétence professionnelle, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le Conseil d’administration et le notaire.
Le comité doit donner au notaire l’occasion de se faire entendre, s’il lui en a manifesté l’intention dans les 30 jours de la réception de l’avis l’informant de ce droit.
Décision 2001-09-27, a. 25.